Démembrement de propriété : les droits de chacun
L'usufruitier peut se servir du bien et en toucher les fruits, loyers compris, à condition d'en préserver la substance (code civil, art. 578). La nue-propriété est le droit d'en disposer, et de retrouver la pleine propriété quand l'usufruit s'éteint, au décès de l'usufruitier ou au terme convenu. Le démembrement peut porter sur un logement, des parts sociales (SCI à l'IR ou à l'IS) ou une somme d'argent (service-public.fr). Pour un logement :
- l'usufruitier l'habite ou le loue, et la taxe foncière est établie à son nom (CGI, art. 1400, II) ;
- il assure l'entretien ; les grosses réparations, celles des gros murs, des voûtes, des poutres et des couvertures entières, reviennent au nu-propriétaire, sauf défaut d'entretien (code civil, art. 605 et 606) ;
- un usufruit consenti à une société ou à un organisme dure trente ans au plus (code civil, art. 619).
Le barème de l'usufruit de l'article 669, selon l'âge
Pour les droits de donation et de succession, la valeur du bien se répartit selon l'âge de l'usufruitier au jour de la transmission, compté en années révolues, au dernier anniversaire (CGI, art. 669, I ; simulateur de service-public.fr).
| Âge de l'usufruitier | Usufruit | Nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| De 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| De 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| De 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| De 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| De 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| De 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| De 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| À partir de 91 ans | 10 % | 90 % |
- Usufruit à durée fixe : 23 % de la valeur du bien par période de dix ans, sans fraction et quel que soit l'âge (art. 669, II), sans dépasser la valeur d'un usufruit viager : trente ans d'usufruit consentis à une personne de 52 ans valent 50 %, et non 69 % (BOFiP, BOI-ENR-DG-30, § 80).
- Droit d'usage et d'habitation : 60 % de la valeur de l'usufruit (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50, § 90).
Donation de la nue-propriété : des droits sur sa seule valeur
Quand un parent donne la nue-propriété d'un bien et en garde l'usufruit, les droits ne portent que sur la valeur de la nue-propriété, fixée par le barème selon son âge au jour de la donation (service-public.fr). L'abattement de 100 000 € par parent et par enfant sur 15 ans s'applique (CGI, art. 779 et 784), puis le barème en ligne directe (CGI, art. 777). Pour un immeuble, le notaire est obligatoire (même fiche).
Donné en pleine propriété, le même bien laisserait 300 000 € taxables, soit 58 194,35 € de droits : 32 000 € de plus, les 160 000 € d'usufruit taxés à 20 %. La base suit l'âge du donateur : à 58 ans, la nue-propriété vaudrait 50 %, et les droits 18 194,35 €. Les autres règles de la donation : donation à un enfant.
Au décès de l'usufruitier : la pleine propriété sans droits
Quand l'usufruit s'éteint, par le décès de l'usufruitier ou à son terme, le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droits de mutation (CGI, art. 1133), quelle que soit alors la valeur du bien (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50, § 1). Deux règles encadrent ce résultat :
- La présomption de l'article 751 : un bien dont le défunt avait l'usufruit et un héritier la nue-propriété est présumé appartenir à la succession, sauf donation régulière faite plus de trois mois avant le décès, ou démembrement gratuit établi par acte authentique dans le même délai et évalué selon le barème (CGI, art. 751).
- Le rappel des 15 ans : si le donateur meurt dans les 15 ans, la donation est rappelée pour calculer les droits sur le reste de sa succession, et l'abattement qu'elle a consommé ne sert pas deux fois (CGI, art. 784).
Le barème sert aussi au décès : le conjoint survivant qui recueille l'usufruit ne paie aucun droit (CGI, art. 796-0 bis), et les enfants paient sur la nue-propriété, évaluée selon l'âge du conjoint, en pouvant différer le paiement jusqu'à six mois après la fin de l'usufruit (CGI, annexe III, art. 404 B ; droits de succession). Sur une somme d'argent, l'usufruit devient un quasi-usufruit, qui permet de la dépenser à charge d'en rendre la valeur à la fin (code civil, art. 587) ; depuis le 29 décembre 2023, cette dette de restitution ne se déduit plus de la succession de l'usufruitier qui s'était réservé l'usufruit de la somme, sauf exceptions (CGI, art. 774 bis).
Loyers et charges : l'usufruitier déclare, le nu-propriétaire déduit parfois
Les loyers d'un bien démembré sont imposés au nom de l'usufruitier, qui déduit les charges qu'il paie (BOFiP, BOI-RFPI-CHAMP-30-30, § 20 ; brochure pratique 2026, p. 341). S'il les abandonne au nu-propriétaire sans acte de renonciation à l'usufruit, il reste imposé, et le nu-propriétaire l'est aussi, en bénéfices non commerciaux (même document, § 30).
Le nu-propriétaire qui paie de grosses réparations, ou les intérêts d'un emprunt pour acheter la nue-propriété, peut les déduire de ses autres revenus fonciers, ou constater un déficit imputable sur son revenu global jusqu'à 10 700 € par an, intérêts exclus, à condition que l'usufruitier loue le bien et en déclare les loyers ; s'il l'occupe, rien ne se déduit (brochure, p. 362 ; BOFiP, BOI-RFPI-BASE-30-20, § 60 et 70). L'ancien régime qui permettait de déduire ces grosses réparations du revenu global ne vaut plus pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2018 (brochure, p. 362).
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IFI : l'usufruitier déclare la pleine propriété
À l'IFI, l'usufruitier déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété, et le nu-propriétaire n'a rien à déclarer (CGI, art. 968 ; BOFiP, BOI-PAT-IFI-20-20-30-10, § 1 et 10) : dans l'exemple, la mère, si son patrimoine la rend redevable de l'IFI, continue de déclarer l'appartement en pleine propriété. L'impôt ne se partage selon le barème de l'article 669 que dans trois cas, si l'usufruit n'est ni vendu ni donné (notice 2042-IFI-NOT 2026, p. 5) :
- l'usufruit légal du conjoint survivant, mais pas l'usufruit reçu par testament ou par donation entre époux ;
- un bien vendu par un propriétaire qui en garde l'usufruit, à un acheteur qui n'est ni son héritier présomptif, ni son donataire, ni une personne interposée ;
- une nue-propriété donnée ou léguée à une commune, à un département, à l'État, à un établissement public ou à une association reconnue d'utilité publique.
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Acheter une nue-propriété : l'usufruit locatif social
Des logements se vendent en nue-propriété seule, leur usufruit étant confié par convention, pour quinze ans au moins, à une personne morale qui les loue (CCH, art. L. 253-1) ; quand c'est un bailleur social, on parle d'usufruit locatif social (BOFiP, BOI-RFPI-BASE-20-80, § 174 ; brochure, p. 362). Pour l'acheteur :
- pendant l'usufruit, aucun loyer ni revenu foncier ; les intérêts de l'emprunt d'achat se déduisent de ses autres revenus fonciers si l'usufruitier est un organisme HLM, un organisme agréé ou une société d'économie mixte, le déficit qui en résulte ne s'imputant que sur les revenus fonciers des dix années suivantes (CGI, art. 31, I, 1°, d ; brochure, p. 362 et 363) ;
- à l'IFI, la règle générale vise l'usufruitier : le nu-propriétaire ne déclare rien tant qu'aucune des trois exceptions ne s'applique (art. 968) ;
- au terme, il devient plein propriétaire sans droits de mutation (art. 1133) ; six mois avant, il peut proposer un bail au locataire en place ou lui donner congé pour vendre le logement ou l'habiter, et trois mois avant, le bailleur doit proposer un autre logement au locataire qui remplit les conditions de ressources (CCH, art. L. 253-5 et L. 253-6).
Questions fréquentes
Comment calculer la valeur de la nue-propriété ?
Avec le barème de l'article 669 du code général des impôts, selon l'âge de l'usufruitier au jour de la transmission : la nue-propriété vaut 50 % de la pleine propriété s'il a de 51 à 60 ans, 60 % de 61 à 70 ans, 70 % de 71 à 80 ans. Pour un bien de 400 000 € et un usufruitier de 65 ans, elle vaut 240 000 €. Un usufruit à durée fixe vaut 23 % par période de dix ans.
Quels droits de donation sur la nue-propriété d'un bien ?
Les droits portent sur la seule valeur de la nue-propriété, après l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Pour un bien de 400 000 € donné par un parent de 65 ans : 240 000 € de nue-propriété, 140 000 € taxables et 26 194,35 € de droits, contre 58 194,35 € en pleine propriété. Au décès du parent, l'enfant devient plein propriétaire sans droits supplémentaires.
Faut-il payer des droits au décès de l'usufruitier ?
Non : la réunion de l'usufruit à la nue-propriété au décès de l'usufruitier ne donne lieu à aucun droit de succession, même si le bien a pris de la valeur. La donation de la nue-propriété doit toutefois être régulière et dater de plus de trois mois avant le décès ; sinon, le bien est présumé faire partie de la succession. Les donations de moins de 15 ans sont rappelées pour calculer les droits sur le reste.
Qui paie l'IFI en cas de démembrement de propriété ?
En principe l'usufruitier, sur la valeur en pleine propriété ; le nu-propriétaire ne déclare rien. L'impôt se partage selon le barème de l'article 669 dans trois cas seulement : l'usufruit légal du conjoint survivant ; la vente de la nue-propriété, l'usufruit étant gardé, à un acheteur qui n'est pas un héritier ; le don de la nue-propriété à une commune, à l'État ou à une association reconnue d'utilité publique.
Qui déclare les loyers d'un logement démembré ?
L'usufruitier, qui perçoit les loyers et déduit les charges qu'il paie. Le nu-propriétaire qui paie de grosses réparations peut les déduire de ses autres revenus fonciers, ou constater un déficit imputable sur son revenu global jusqu'à 10 700 € par an, mais seulement si l'usufruitier loue le bien. Si l'usufruitier y habite, ces dépenses ne se déduisent pas.
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Sources
- Code civil, art. 578 : définition de l'usufruit
- service-public.gouv.fr, En quoi consiste l'usufruit ? (fiche F934, vérifiée le 3 juillet 2026)
- CGI, art. 1400, II : taxe foncière établie au nom de l'usufruitier
- Code civil, art. 605 : réparations d'entretien et grosses réparations
- Code civil, art. 606 : définition des grosses réparations
- Code civil, art. 619 : usufruit d'une personne morale limité à trente ans
- CGI, art. 669 : barème de l'usufruit et de la nue-propriété, usufruit à durée fixe (en vigueur depuis le 31 décembre 2003)
- service-public.gouv.fr, simulateur : valeurs fiscales d'un usufruit et d'une nue-propriété (R49427)
- BOFiP, BOI-ENR-DG-30 (23 décembre 2013) : usufruit à durée fixe plafonné à la valeur de l'usufruit viager (§ 80)
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 (23 décembre 2013) : évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété (§ 1, 30, 90)
- service-public.gouv.fr, droits de donation : calcul et paiement, bien donné en nue-propriété, notaire (fiche F14205, vérifiée le 15 janvier 2026)
- CGI, art. 779 : abattement de 100 000 € en ligne directe
- CGI, art. 777 : tarif des droits de donation en ligne directe (tableau I)
- CGI, art. 1133 : réunion de l'usufruit à la nue-propriété sans impôt
- CGI, art. 751 : présomption de propriété des biens démembrés au décès de l'usufruitier
- CGI, art. 784 : rappel des donations de moins de quinze ans
- CGI, art. 796-0 bis : exonération du conjoint survivant et du partenaire de Pacs
- CGI, annexe III, art. 404 B : paiement différé des droits sur la nue-propriété
- Code civil, art. 587 : usufruit des choses consomptibles (quasi-usufruit)
- CGI, art. 774 bis : dettes de restitution d'une somme d'argent non déductibles (successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023)
- BOFiP, BOI-RFPI-CHAMP-30-30 (12 septembre 2012) : revenus fonciers imposés au nom de l'usufruitier, abandon de loyers (§ 20 et 30)
- DGFiP, brochure pratique 2026, déclaration des revenus fonciers : usufruitier (p. 341), immeubles en nue-propriété et usufruit locatif social (p. 362 et 363)
- BOFiP, BOI-RFPI-BASE-30-20 (16 septembre 2025) : déficits fonciers des nus-propriétaires (§ 60 et 70)
- CGI, art. 968 : IFI des biens grevés d'usufruit et ses trois exceptions
- BOFiP, BOI-PAT-IFI-20-20-30-10 (8 juin 2018) : IFI des biens démembrés (§ 1 et 10)
- DGFiP, notice n° 2042-IFI-NOT, impôt sur la fortune immobilière 2026 : usufruit et exceptions (p. 5)
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 253-1 : usufruit conventionnel d'au moins quinze ans
- BOFiP, BOI-RFPI-BASE-20-80 (1er septembre 2017) : intérêts des nus-propriétaires, usufruit temporaire d'un bailleur social (§ 170 à 179)
- CGI, art. 31, I, 1°, d : intérêts déductibles du nu-propriétaire quand un bailleur social détient l'usufruit (en vigueur depuis le 21 février 2026)
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 253-5 : choix du nu-propriétaire six mois avant la fin de l'usufruit
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 253-6 : relogement proposé par le bailleur
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